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Recrutement public

Corps : Agent des services hospitaliers qualifié

illustration Webmestre d'Emploithèque

Les Agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades.

Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.

Ce corps comprend 2 grades :

  • Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale relevant de l'échelle 3 de rémunération constitué de 11 échelons
  • Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure relevant de l'échelle 4 de rémunération constitué de 12 échelons

Les Agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

Les recrutements d'Agents des services hospitaliers qualifiés font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.

Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement.

Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Ils peuvent également être affichés dans les agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département ou être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu ci-dessous les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au présent article.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.

Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, cette autorité peut décider de constituer plusieurs commissions.

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé comportant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.

Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature.

Cette audition est publique.

La commission se prononce en prenant, notamment, en compte des critères professionnels.

À l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes.

Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.

Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste.

En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste.

Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci.

La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Les Agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 11 du présent décret.

Les candidats nommés en qualité d'Agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction.

Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, sous réserve du bénéfice des dispositions des articles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'État ou fonctionnaires territoriaux.

En vue de permettre l'accès des Agents des services hospitaliers qualifiés dans le grade d'Aide-soignant, leur formation doit être organisée dans tous les établissements.

Compte tenu des besoins fonctionnels de ces derniers, cette formation se poursuivra de telle manière que l'effectif des Agents des services hospitaliers qualifiés ne dépasse pas le tiers de celui des aides-soignants.

Recrutement, avancement…

Consultez le décret ci-dessous (Dernière modification : 28 décembre 2014)

Dernière mise à jour : mercredi 01 juin 2016

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