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Recrutement public

Cadre d'emplois : Éducateur APS

Ce cadre d'emplois est reclassé dans le NES catégorie B.

Dispositions statutaires communes à la catégorie B

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Les membres du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public.

Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes.

Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.

Ils veillent à la sécurité des participants et du public.

Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.

Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin.

Les titulaires des grades d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 2ème classe et d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés en introduction, correspondent à un niveau particulier d'expertise.

Ils encadrent les participants aux compétitions sportives.

Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service.

Carrière

Ce cadre d'emplois comprend 3 grades :

  1. Éducateur territorial des APS composé de 13 échelons
  2. Éducateur territorial des APS principal de 2ème classe composé de 13 échelons
  3. Éducateur territorial des APS principal de 1ère classe composé de 11 échelons

Recrutement

Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 et selon les modalités définies à l'article 5 du présent décret.

Dernière mise à jour : mercredi 12 septembre 2012

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