Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
Les aides-soignants peuvent sous la responsabilité d'un infirmier collaborer aux soins du patient, dans les limites de leur qualification et de leur formation.
Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l'accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires :
- Du diplôme d'État d'aide-soignant
- Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant
- Du diplôme professionnel d'aide-soignant
Carrière
Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique sont classés en trois grades :
- Aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération (12 échelons)
- Aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération (12 échelons)
- Aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération (9 échelons)
Ce corps est soumis aux dispositions du Décret n°2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et à celles du décret indiqué à la fin de cette fiche.
Version consolidée au 01 février 2014
Recrutement
Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique :
- Parmi les élèves aides-soignants, titulaires soit du diplôme d'État d'aide-soignant, soit du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, soit du diplôme d'État d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du Code de la santé publique
- Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, réunissant au moins huit ans de fonctions dans ce grade, admis, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions, qui a été validée
- Les modalités de cette sélection, de cette formation et de cette validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
- 4° À défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'État d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique